I-0.2.1, r. 3 - Règlement sur l’immigration au Québec

Texte complet
50. Le projet d’affaires Entreprise innovante comporte les 2 profils suivants:
1°  Démarrage d’une entreprise innovante;
2°  Réalisation d’un projet novateur.
D. 963-2018, a. 50; D. 1570-2023, a. 26.
50. Le ministre sélectionne un ressortissant étranger visé au paragraphe 1 de l’article 49 dans le cadre du volet 1 du Programme des entrepreneurs s’il obtient le nombre de points requis comme seuils éliminatoires, le cas échéant, et comme seuil de passage prévu au Règlement sur la pondération applicable à la sélection des ressortissants étrangers (chapitre I-0.2.1, r. 4) lors de l’attribution des points à l’égard des facteurs et critères de la Grille de sélection de l’immigration économique de l’Annexe A.
D. 963-2018, a. 50.
En vig.: 2018-08-02
50. Le ministre sélectionne un ressortissant étranger visé au paragraphe 1 de l’article 49 dans le cadre du volet 1 du Programme des entrepreneurs s’il obtient le nombre de points requis comme seuils éliminatoires, le cas échéant, et comme seuil de passage prévu au Règlement sur la pondération applicable à la sélection des ressortissants étrangers (chapitre I-0.2.1, r. 4) lors de l’attribution des points à l’égard des facteurs et critères de la Grille de sélection de l’immigration économique de l’Annexe A.
D. 963-2018, a. 50.